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Pour les Etats-Unis d'Afrique / Union Panafricaine

 

Avant-Projet de Protocole à l’Acte Constitutif de l’Union Africaine relatif au Conseil Economique, Social et Culturel (Conseil Panafricain)
Proposé par La Société Civile Camerounaise, Yaoundé, 03 août 2000

PREAMBULE

Les États membres de l’Union Africaine,

- Considérant les objectifs et principes énoncés dans l’Acte Constitutif de l’Union Africaine,

- Considérant en particulier les dispositions de l’article 22 dudit Acte,

- Rappelant les efforts déployés par les organisations de la société civile africaine pour participer à l’édification d’une Afrique unie, paisible et prospère,

- Guidés par la nécessité d’instaurer un partenariat efficace entre les gouvernements des États membres de l’Union et toutes les composantes de la société civile ,

- Convaincus de la nécessité d’associer les représentants nationaux des organisations de la société civile au processus d’élaboration, de suivi et d’évaluation des programmes économiques, sociaux et culturels de l’Union,

- Convaincus que le participation populaire est une garantie de succès de la mise en oeuvre de l’Union Africaine.

- Conviennent de ce qui suit :

Chapitre I : Attributions du Conseil

Article 1 :

a) - Le Conseil Economique, Social et Culturel est l’Organe Consultatif de l’Union.

b) Il est aussi appelé Conseil Panafricain

Article 2 : A ce titre, le Conseil Panafricain

a) - mène toute étude à lui confiée par la Conférence, le Conseil Exécutif, la Commission, le Parlement Panafricain ou tout autre Organe de l’Union et soumet ses propositions dans les délais impartis;

b) - Promeut et anime la participation populaire en vue de la réalisation des objectifs de la Communauté Économique Africaine;

c) - Suit et évalue régulièrement les activités économiques, sociales et culturelles de l’Union et en soumet les rapports et propositions à la Conférence, au Conseil Exécutif, à la Commission, au Parlement Panafricain et à tout autre organe concerné de l’Union;

d) - Initie de son propre chef toute proposition visant à améliorer la vie de l’Union et la soumet à la Conférence, au Conseil Exécutif, à la Commission, au Parlement Panafricain et à toute autre organe approprié de l’Union. Une telle proposition doit avoir préalablement enregistré l’appui formel de la majorité simple des Forums nationaux de la société civile des États membres

e) - stimule, élève et anime l’engagement panafricain du peuple africain à travers les activités nationales des Conseillers panafricains.

Article 3 :

- Le Conseil panafricain peut assumer toute autre attribution décidée par la Conférence.

Chapitre II : Composition, Organisation et Fonctionnement

Article 4 : a) - Les membres du Conseil Panafricain sont appelés " Conseillers panafricains "

b) - Le Conseil Panafricain est composé de tous les Conseillers Panafricains issus des Forums Nationaux de la Société civile des États membres de l’Union.

Article 5 : - Le Forum National de la Société civile est la structure dont se dotent les organisations de la Société civile au niveau de chaque État membre, pour traiter de leur affaires internes et participer efficacement aux activités de l’Union.

Article 6 : a) - Les textes régissant chaque Forum national de la Société civile doivent être en conformité avec le présent protocole.

b) - Le Conseil reconnaît un seul Forum National de la Société civile légalement établi par État membre.

Article 7 : la représentativité des Forums Nationaux de la Société civile est basée sur:

a) - les groupes sociaux tels que les organisations de Femmes, de Jeunes, de Personnes

âgées, de Personnes handicapées, etc.

b)- les Corps de métier tels que les sociétés savantes, les artistes, les médecins, les avocats, etc.;

c) - les ONG;

d) - les syndicats, les patronats, etc;

e) - les autorités traditionnelles, les intellectuels, les autorités religieuses, etc.

Article 8 : a) - La représentativité des différentes couches socioprofessionnelles déterminée sur la base des principaux secteurs économiques, sociaux et culturels de la Société civile tient compte du nombre relatif d’habitants des pays membres.

b) - Les Conseillers Panafricains dont le nombre varie de 15 à 30 par pays sont repartis de la manière suivante :

* moins de 10 millions d’habitants : 15 Conseillers

*Entre 10 et 20 millions d’habitants : 20 Conseillers

*Entre 20 et 30 millions d’habitants : 25 Conseillers

*30 millions et Plus : 30 Conseillers

Article 9 : - Les sessions du Conseil sont composées de cinq Conseillers panafricains par Etat membres choisis suivant les compétences techniques intrinsèques à l’ordre du jour.

Article 10 : Incompatibilités

la fonction de Conseiller Panafricain est incompatible avec :

a) - L’exercice d’une fonction de l’Exécutif ou du Judiciaire dans un État membre de l’Union,

b) - Le statut de fonctionnaire de l’Union, d’une Communauté Economique régionale ou sous-régionale, ou d’une Organisation intergouvernementale africaine ou internationale,

c) - Le statut de parlementaire.

Article 11 : - Le mandat des Conseillers panafricain est de quatre ans. Il est renouvelable.

Article 12 : - Les Conseillers Panafricains jouissent de l’immunité diplomatique sur le territoire de

chaque Etat membre.

Article 13 : Le Conseil tient deux sessions ordinaires par an au siège de l’Union. Toutefois, une session peut se tenir dans un État membre à l’invitation de celui-ci. La durée maximale d’une session est de 21 jours.

Article 14 : a) - Une session extraordinaire peut être tenue sur convocation du Bureau ou des 2/3 des Forums Nationaux de la Société civile.

b) - Le Secrétariat de la Communauté Economique Africaine est aussi le Secrétariat des sessions du Conseil.

Article 15 : - Pour s’assurer un bon fonctionnement, le Conseil adopte son propre règlement intérieur.

Article 16 : a) - Le budget du Conseil est inscrit dans le budget de la Communauté Economique Africaine.

b) Le Bureau du Conseil propose un projet dudit budget.

Article 17 : - Le Bureau du Conseil

a) - Au cours de sa première session en début du mandat, le Conseil élit son Bureau, composé d’un Président, de cinq Vice-présidents représentant les cinq régions d’Afrique telles que définies par l’OUA, d’un Secrétaire et de deux Secrétaires-adjoints.

b) - La première session du premier mandat sera présidée par le président de la Commission, assisté du Vice-Président chargé de la Communauté Economique Africaine.

c) - Le mandat des membres du Bureau est le même que celui du Conseil.

Article 18 : Le Bureau est responsable de la gestion et de l’administration du Conseil.

Article 19 : Le Conseil jouit du Statut d’observateur auprès des autres organes de l’Union.

Chapitre 3 : Dispositions transitoires

Article 20 :

Il est recommandé que le Secrétariat Général de l’OUA prenne des mesures appropriés pour faciliter la participation de l’ensemble de la société civile africaine à la phase finale d’élaboration du présent protocole, et aux autres activités préparatoires à la mise sur pied du Conseil.

 


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