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Proposé
par La
Société Civile Camerounaise, Yaoundé,
03 août 2000
PREAMBULE Les États membres de lUnion Africaine, - Considérant les objectifs et principes énoncés dans lActe Constitutif de lUnion Africaine, - Considérant en particulier les dispositions de larticle 22 dudit Acte, - Rappelant les efforts déployés par les organisations de la société civile africaine pour participer à lédification dune Afrique unie, paisible et prospère, - Guidés par la nécessité dinstaurer un partenariat efficace entre les gouvernements des États membres de lUnion et toutes les composantes de la société civile , - Convaincus de la nécessité dassocier les représentants nationaux des organisations de la société civile au processus délaboration, de suivi et dévaluation des programmes économiques, sociaux et culturels de lUnion, - Convaincus que le participation populaire est une garantie de succès de la mise en oeuvre de lUnion Africaine. - Conviennent de ce qui suit : Chapitre I : Attributions du ConseilArticle 1 : a) - Le Conseil Economique, Social et Culturel est lOrgane Consultatif de lUnion. b) Il est aussi appelé Conseil Panafricain Article 2 : A ce titre, le Conseil Panafricain a) - mène toute étude à lui confiée par la Conférence, le Conseil Exécutif, la Commission, le Parlement Panafricain ou tout autre Organe de lUnion et soumet ses propositions dans les délais impartis; b) - Promeut et anime la participation populaire en vue de la réalisation des objectifs de la Communauté Économique Africaine; c) - Suit et évalue régulièrement les activités économiques, sociales et culturelles de lUnion et en soumet les rapports et propositions à la Conférence, au Conseil Exécutif, à la Commission, au Parlement Panafricain et à tout autre organe concerné de lUnion; d) - Initie de son propre chef toute proposition visant à améliorer la vie de lUnion et la soumet à la Conférence, au Conseil Exécutif, à la Commission, au Parlement Panafricain et à toute autre organe approprié de lUnion. Une telle proposition doit avoir préalablement enregistré lappui formel de la majorité simple des Forums nationaux de la société civile des États membres e) - stimule, élève et anime lengagement panafricain du peuple africain à travers les activités nationales des Conseillers panafricains. Article 3 : - Le Conseil panafricain peut assumer toute autre attribution décidée par la Conférence. Chapitre II : Composition, Organisation et FonctionnementArticle 4 : a) - Les membres du Conseil Panafricain sont appelés " Conseillers panafricains " b) - Le Conseil Panafricain est composé de tous les Conseillers Panafricains issus des Forums Nationaux de la Société civile des États membres de lUnion. Article 5 : - Le Forum National de la Société civile est la structure dont se dotent les organisations de la Société civile au niveau de chaque État membre, pour traiter de leur affaires internes et participer efficacement aux activités de lUnion. Article 6 : a) - Les textes régissant chaque Forum national de la Société civile doivent être en conformité avec le présent protocole. b) - Le Conseil reconnaît un seul Forum National de la Société civile légalement établi par État membre. Article 7 : la représentativité des Forums Nationaux de la Société civile est basée sur: a) - les groupes sociaux tels que les organisations de Femmes, de Jeunes, de Personnes âgées, de Personnes handicapées, etc. b)- les Corps de métier tels que les sociétés savantes, les artistes, les médecins, les avocats, etc.; c) - les ONG; d) - les syndicats, les patronats, etc; e) - les autorités traditionnelles, les intellectuels, les autorités religieuses, etc. Article 8 : a) - La représentativité des différentes couches socioprofessionnelles déterminée sur la base des principaux secteurs économiques, sociaux et culturels de la Société civile tient compte du nombre relatif dhabitants des pays membres. b) - Les Conseillers Panafricains dont le nombre varie de 15 à 30 par pays sont repartis de la manière suivante : * moins de 10 millions dhabitants : 15 Conseillers *Entre 10 et 20 millions dhabitants : 20 Conseillers *Entre 20 et 30 millions dhabitants : 25 Conseillers *30 millions et Plus : 30 Conseillers Article 9 : - Les sessions du Conseil sont composées de cinq Conseillers panafricains par Etat membres choisis suivant les compétences techniques intrinsèques à lordre du jour. Article 10 : Incompatibilités la fonction de Conseiller Panafricain est incompatible avec : a) - Lexercice dune fonction de lExécutif ou du Judiciaire dans un État membre de lUnion, b) - Le statut de fonctionnaire de lUnion, dune Communauté Economique régionale ou sous-régionale, ou dune Organisation intergouvernementale africaine ou internationale, c) - Le statut de parlementaire. Article 11 : - Le mandat des Conseillers panafricain est de quatre ans. Il est renouvelable. Article 12 : - Les Conseillers Panafricains jouissent de limmunité diplomatique sur le territoire de chaque Etat membre. Article 13 : Le Conseil tient deux sessions ordinaires par an au siège de lUnion. Toutefois, une session peut se tenir dans un État membre à linvitation de celui-ci. La durée maximale dune session est de 21 jours. Article 14 : a) - Une session extraordinaire peut être tenue sur convocation du Bureau ou des 2/3 des Forums Nationaux de la Société civile. b) - Le Secrétariat de la Communauté Economique Africaine est aussi le Secrétariat des sessions du Conseil. Article 15 : - Pour sassurer un bon fonctionnement, le Conseil adopte son propre règlement intérieur. Article 16 : a) - Le budget du Conseil est inscrit dans le budget de la Communauté Economique Africaine. b) Le Bureau du Conseil propose un projet dudit budget. Article 17 : - Le Bureau du Conseil a) - Au cours de sa première session en début du mandat, le Conseil élit son Bureau, composé dun Président, de cinq Vice-présidents représentant les cinq régions dAfrique telles que définies par lOUA, dun Secrétaire et de deux Secrétaires-adjoints. b) - La première session du premier mandat sera présidée par le président de la Commission, assisté du Vice-Président chargé de la Communauté Economique Africaine. c) - Le mandat des membres du Bureau est le même que celui du Conseil. Article 18 : Le Bureau est responsable de la gestion et de ladministration du Conseil. Article 19 : Le Conseil jouit du Statut dobservateur auprès des autres organes de lUnion. Chapitre 3 : Dispositions transitoiresArticle 20 : Il est recommandé que le Secrétariat Général de lOUA prenne des mesures appropriés pour faciliter la participation de lensemble de la société civile africaine à la phase finale délaboration du présent protocole, et aux autres activités préparatoires à la mise sur pied du Conseil.
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