Lucie PEKOUA
Juriste
Soliloque sur les lois
Reconnaître
un enfant né hors mariage est possible si
Marié sous
le régime monogamique, père de 2 enfants de sexe féminin,
j'ai pu avoir un garçon avec une autre femme que mon épouse,
puis je reconnaître ce garçon sans froisser mes liens
de mariage avec mon épouse ?
La lettre de notre lecteur pose le problème de reconnaissance
d'enfants adultérins. On dit d'un enfant qu'il est adultérin
lorsque qu'au moment de sa conception un des parents était
marié à une tierce personne. Si la reconnaissance
d'enfants adultérins " a matre " ne cause pas grand
problème, celle des enfants adultérins " a patre
" a subi une évolution dans le corpus juridique camerounais,
dans le sens de la protection de ces enfants.
A- La reconnaissance d'enfants adultérins
" a matre "
L'enfant est dit adultérin " a matre " lorsqu'au
moment de sa conception sa mère était marié
à une tierce personne qui n'est en fait pas le père
biologique de l'enfant. L'ordonnance de 1981 en son article 43 al
2 a conservé quelques solutions antérieures. Ainsi
l'enfant adultérin " a madre " est couvert par
la présomption de paternité de l'article 312 du code
civil, qui énonce que l'enfant né dans le mariage
est présumé avoir pour père le mari de la mère.
un tel enfant ne peut être reconnu par le père biologique
qu'après désaveu du mari de la mère. Si dans
le cas de notre lecteur, il s'agit d'un enfant doublement adultérin,
c'est à dire que issu d'un père et d'une mère
mariés qui ont eu un commerce adultérin, cet enfant
est également couvert par la présomption de paternité
de l'article 312 du code civil, et ne pourra être reconnu
qu'après désaveu du mari de la mère de l'enfant.
B- La reconnaissance d'enfants adultérins
" a patre "
L'article 335 du code civil, applicable en matière de reconnaissance
d'enfants pose comme principe la non reconnaissance d'enfants issus
d'un commerce incestueux ou adultérin. Mais suite à
une évolution jurisprudentielle, l'ordonnance de 1981 en
est arrivée à une innovation en la matière
et pose en son article 43 al 1 que l'enfant né hors mariage
peut être reconnu par son père naturel.
Dans un premier temps la cour suprême a fait une application
saine du code civil en déclarant nul l'acte de reconnaissance
d'enfants, au motif que le père était marié
lors de la conception de l'enfant.
Dans un second temps cette même cour a établi une
distinction entre le caractère monogamique ou polygamique
du mariage du prétendu père ; et désormais
seule la reconnaissance d'enfants adultérins " a patre
" issus de père polygamique était possible. On
aurait pu interpréter ici que seuls les monogames commettaient
l'adultère !
C'est cette hésitation du juge, qui a influencé
le législateur de 1981 qui, consacre l'établissement
de la filiation adultérine sans distinction du caractère
polygamique ou monogamique du mariage du père.
On peut alors se demander si le juge a voulu abolir le devoir
de fidélité qui existe entre les couples ? Que non
dans la mesure où la femme peut toujours se fonder sur l'adultère
issu de la reconnaissance d'enfants pour demander le divorce. A
la limite la protection d'enfants adultérins par la reconnaissance
et le maintien de l'harmonie dans le ménage sont incompatibles.
Bien entendu, c'est un avis que les lecteurs de cette chronique
ne sont pas obligés de partager.
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