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Document
Loi n° 99/014 du 22 décembre
1999 régissant les organisations non gouvernementales
Si la loi régissant les ONG a été promulguée en décembre 1999 , son décret d'application n'a été pris qu'en mai 2001. L'arrêté constatant la composition de la commission technique chargée de l'étude des demandes d'agrément et du suivi des activités des organisations non gouvernementales lui, n'a été signé qu'en octobre de l'année dernière. Preuves que, du côté des pouvoirs publics, l'on se hâte lentement, contrairement à la promptitude affichée quand il s'est agi de "miner" le texte de loi avec les ONG unipersonnelles, la toute puissance accordée au MINAT, la centralisation de la Commission technique, etc. Ci-après, la loi dans son intégralité.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit.
Chapitre I : dispositions générales
Article 1
Les Organisations Non Gouvernementales, ci-après désignées
les "ONG", se créent et exercent leurs activités dans
le cadre de la législation sur la liberté d'association et de
la présente loi.
Article 2
1 - Au sens de la présente loi, une ONG est une association déclarée
ou une association étrangère autorisée conformément
à la législation en vigueur et agréée par l'administration
en vue de participer à l'exécution des missions d'intérêt
général.
2 - Par dérogation aux dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus,
une personne physique ou morale peut créer une ONG unipersonnelle.
Article 3
Les missions d'intérêt général visées
à l'article 2 ci-dessus sont définies en fonction des priorités
fixées par les pouvoirs publics, notamment dans les domaines juridique,
économique, social, culturel, sanitaire, sportif, éducatif, humanitaire,
en matière de protection de l'environnement ou de promotion des droits
de l'Homme.
Chapitre II : De l'agrément
Article 4
1 - Toute association régulièrement déclarée
ou toute association étrangère dûment autorisée justifiant
d'une contribution effective de trois(3) ans au moins dans l'un des domaines
visés à l'article 3 ci-dessus, peut être agréée
au statut d'ONG.
2 - Elle doit produire à cet effet un dossier comprenant :
a) une demande timbrée au tarif en vigueur
b) Une copie du récépissé de la déclaration ou de
l'acte d'autorisation, selon le cas ;
c) Le rapport d'évaluation des activités de trois (3) ans au moins
et le programme d'activités ;
d) Le procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire
tenant lieu d'Assemblée Constitutive de l'ONG ;
e) Quatre (4) exemplaires des statuts de l'ONG ;
f) La dénomination, l'objet, le siège de l'ONG ainsi que les noms,
professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés
de son administration ou de sa direction.
Article 5
1 - Un agrément provisoire d'une durée de trois (3) ans peut être
accordé, à titre exceptionnel, à une ONG unipersonnelle.
2 - Le fondateur ou le représentant légal de la personne morale
demanderesse est tenu de produire à cet effet, un dossier comportant
les pièces ci-après :
a) une demande timbrée mentionnant la dénomination, l'objet, le
siège de l'ONG ainsi que les nom, profession et domicile du fondateur
ou, le cas échéant, dudit représentant ;
b) le programme d'activités ;
c) Quatre (4) exemplaires des statuts de l'ONG.
Article 6
1 - Le dossier d'agrément visé aux articles 4(2) et 5(2) est
déposé par le(s) fondateur(s) ou le(s) mandataire(s) de l'ONG
auprès des services du gouverneur de la province où celle-ci a
son siège ou, le cas échéant, son principal établissement
au Cameroun.
2 - Une décharge mentionnant le numéro et la date d'enregistrement
du dossier et délivrée au déposant.
3 - Le gouverneur de province dispose d'un délai maximal de quinze (15)
jours, à compter de la date de dépôt du dossier, pour le
transmettre à la commission prévue à l'article 7 ci-dessous.
Article 7
1 - Il est créé une commission technique chargée de
l'étude des demandes d'agrément et du suivi des activités
des ONG, ci-après désignée la "Commission".
2 - La Commission est composée des représentants des pouvoirs
publics et des membres de la société civile.
3 - Des représentants des organismes bailleurs de fonds peuvent être
admis à prendre part aux travaux de la Commission siégeant dans
le cadre du suivi ou du contrôle des ONG, et lorsque lesdits organismes
ont apporté leur contribution financière à ces ONG.
4 - Elle rend un avis sur toute question relative à l'agrément,
au suivi ou au contrôle des activités des ONG, sous réserve
des cas de dissolution prévus à l'article 22 (2) ci-dessous.
5 - Un décret d'application de la présente loi précise
l'organisation et le fonctionnement de la Commission.
Article 8
La Commission dispose d'un délai maximal de trente (30) jours, à
compter de la réception du dossier d'agrément, pour le transmettre,
assorti d'un avis motivé, au Ministre chargé de l'administration
territorial.
Article 9
1 - L'agrément au statut d'ONG est accordé après avis
de la Commission, par arrêté du Ministre chargé de l'Administration
Territoriale.
2 - Le Ministre chargé de l'Administration Territoriale se prononce dans
un délai maximal de soixante quinze (75) jours à compter de la
date de dépôt du dossier auprès du gouverneur. Passé
ce délai, et faute pour le Ministre de notifier au(x) fondateur(s) ou
au(x) mandataire(s) de l'ONG le rejet ainsi que les motifs de rejet de la demande,
l'agrément est réputé accordé.
3 - L'agrément accordé dans l'un des cas visés aux alinéas
(1) et (2) ci-dessus emporte acquisition de la personnalité juridique
par l'ONG.
Article 10
1 - L'agrément est accordé pour une période de cinq
(5) ans renouvelable.
2 - Au terme de la période de trois (3) ans prévue à l'article
5 (1) ci-dessus, un agrément de cinq (5) ans renouvelable peut être
accordé à une ONG unipersonnelle, après avis de la Commission.
3 - Sauf décision contraire de l'Administration, l'agrément est
renouvelé par tacite reconduction, au terme d'une période de cinq
(5) ans pour une même durée.
Article 11
L'agrément est personnel, intransmissible et incessible.
Chapitre III : De l'organisation du fonctionnement
Article 12
1 - Les ONG s'administrent librement dans le respect de la législation
en vigueur et de leurs statuts.
2 - Toutefois, les dits statuts doivent prévoir notamment :
a) le mode de désignation, la durée du mandat, les attributions
et le régime de responsabilité du personnel dirigeant ;
b) des dispositions financières, faisant notamment ressortir les diverses
ressources ainsi que la règle de l'exclusivité de l'affectation
de ces ressources aux activités de l'ONG concernée ;
c) le contrôle intérieur des comptes ;
d) le contrôle extérieur des comptes annuels par une personne physique
ou un organisme habilité(e) ainsi que par les services publics compétents,
suivant le cas ;
e) l'adoption de rapports annuels d'activités et de programmes annuels
d'action ;
f) l'ouverture d'un compte dans un établissement bancaire ou de crédit
agrée par le Ministère chargé des finances.
Article 13
Les ONG sont soumises à des formalités de publicité
dans un journal d'annonces légales, en ce qui concerne notamment les
actes accordant l'agrément, les modifications des statuts ainsi que l'adresse
ou l'indication géographique précise du siège ou du principal
établissement au Cameroun.
Article 14
Les ONG sont tenues de faire connaître au Ministre chargé de
l'administration territoriale, dans les deux (2) mois, tous les changements
survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications
apportées à leurs statuts.
Article 15
1 - Les ONG tiennent un état de leurs recettes et dépenses
et dressent chaque année, le compte financier de l'année écoulée
et l'état d'inventaire de leurs biens meubles et immeubles.
2 - Les états et compte visés à l'alinéa(1) ci-dessus
ainsi que les rapports et programmes annuels d'activités sont transmis
au Ministre chargé de l'Administration Territorial dans un délai
maximal de soixante (60) jours suivant l'arrêt des comptes.
Article 16
Nul ne peut exercer à quelque titre que ce soit, des fonctions de
direction, d'administration, de gestion ou de contrôle d'une ONG :
S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté
pour fait contraire à la probité notamment pour vol, détournement
de deniers publics, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux ou
pour atteinte aux bonnes murs ;
- S'il possède, même par personne interposée, des intérêts
de quelque nature que ce soit, dans une société ou une entreprise
entretenant des relations d'affaires avec ONG concernée.
Article 17
1 - Toute ONG dûment agréée dans les conditions fixées
par la présente loi peut :
- ester en justice ;
- gérer et disposer des sommes provenant des cotisations des membres
;
- acquérir à titre onéreux et posséder le local
destiné à son administration et aux réunions de ses membres
ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement
du but poursuivi ;
- recevoir des dons et legs de toute nature ainsi que des financements d'organismes
ou internationaux, dans le cadre de ses activités, sous réserve
de l'autorisation du Ministre Chargé de l'Administration Territoriale
pour les dons et legs immobiliers ;
- recevoir des subventions des personnes morales de droit public ; dans ce cas,
la Commission doit s'assurer de la bonne utilisation de ces subventions ;
- obtenir rémunération de ses services ;
- recruter et rémunérer le personnel strictement nécessaire
à l'accomplissement de ses missions.
2 - Le recrutement et la gestion du personnel visé à l'alinéa(1)
ci-dessus ainsi que le régime fiscal applicable aux salaires et accessoires
de salaire versés audit personnel se conforment à la législation
et à la réglementation en vigueur.
Article 18
1 - Les ONG dûment agréées bénéficient
d'exonérations fiscales et de droits d'enregistrement conformément
au Code Général des impôts et au Code de l'Enregistrement.
2 - Elles sont également exonérées de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée, conformément à la législation en vigueur.
3 - Le régime fiscal et douanier applicable aux ONG est précisé,
en tant que de besoin, par la loi de finances.
Article 19
1 - Les ONG peuvent fusionner ou se scinder en vue de l'accomplissement
efficient de leurs missions.
2 - La procédure d'agrément prévue par la présente
loi s'applique à l'ONG ou aux ONG issue (s) de la fusion ou de la scission,
suivant le cas.
Article 20
Les ONG peuvent s'affilier, sans incidence, sur leur statut, à des
ONG poursuivant des objectifs similaires dans un ou plusieurs pays étrangers.
Chapitre IV : De la dissolution
Article 21
Les ONG peuvent être dissoutes :
- Par la volonté de leurs membres, conformément aux statuts ;
- Par décision judiciaire, à la diligence du Ministère
public ou à la requête de tout intéressé dans les
cas de nullité prévus par la législation sur la liberté
d'association. Le jugement ordonne la fermeture des locaux et/ou l'interdiction
de toute réunion des membres de l'ONG et fixe également les modalités
de sa liquidation. Il est exécutoire nonobstant toute voie de recours.
Article 22
1 - Le Ministre chargé de l'Administration Territoriale peut après
avis motivé de la Commission, suspendre par arrêté, pour
un délai maximal de trois (3) mois, toute ONG dont les activités
s'écartent de son objet.
2 - Le Ministre chargé de l'Administration Territoriale peut également,
par arrêté, dissoudre toute ONG pour atteinte à l'ordre
public et à la sécurité de l'Etat.
3 - Par dérogation à l'article 12 de l'ordonnance n° 72/6
du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour Suprême, les actes
prévus aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont susceptibles de recours,
sur simple requête, devant le Président de la juridiction administrative
compétente.
Ce recours doit intervenir dans un délai de dix (10) jours à compter
de la date de notification à personne ou à domicile.
Le Président statue par ordonnance dans un délai de trente (30)
jours.
4 - L'exercice des voies de recours n'a pas d'effet suspensif.
Article 23
En cas de dissolution d'une ONG par le Ministre chargé de l'Administration
Territoriale, celui-ci, dans un délai de trente (30) jours après
épuisement des voies de recours, saisit le tribunal de première
instance compétent pour sa liquidation.
Article 24
Toute dévolution d'avoirs ou de biens d'une ONG dissoute à
l'un quelconque de ses membres est interdite.
Article 25
La dissolution d'une ONG ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires
éventuellement engagée contre ses dirigeants ou ses membres.
Chapitre V : Des sanctions pénales
Article 26
Sont punis des peines prévues aux articles 184 et 225 du Code Pénal,
les dirigeants ou les membres d'une ONG reconnus coupables de détournements
des fonds appartenant ou destinés à ladite ONG.
Article 27
1 - Sont punis d'un emprisonnement de trois (3) mois (1) an et d'une amende
de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l'une
de ces deux peines seulement, les fondateurs, les dirigeants ou administrateurs
d'une ONG maintenue en activité ou reconstituée illégalement
après la dissolution ou l'interdiction, ou pendant la durée de
suspension, suivant le cas.
2 - Lorsque la suspension, la dissolution ou l'interdiction d'une ONG a été
motivée par des manifestations armées, une atteinte à la
sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, le maximum
des peines prévues à l'alinéa (1) ci-dessus est doublé.
3 - Est puni conformément aux dispositions :
- de l'alinéa (1) ci-dessus, tout fondateur ou promoteur d'une ONG ayant
demandé un agrément qui se comporte comme si l'agrément
était déjà accordé ;
- des alinéas (1) et (2), quiconque favorise de quelque manière
que ce soit, la réunion des membres d'une ONG suspendue, dissoute ou
interdite.
Chapitre VI : Des dispositions diverses, transitoires et finales
Article 28
Les associations régulièrement déclarées ainsi
que les associations étrangères dûment autorisées
à la date de promulgation de la présente loi, justifiant d'une
contribution effective de trois (3) ans dans un des domaines visés à
l'article 3 ci-dessus, peuvent prétendre à l'agrément au
statut d'ONG.
Article 29
1 - Les associations reconnues d'utilité publique conformément
à la législation en vigueur régissant la liberté
d'association, peuvent prétendre à l'agrément au statut
d'ONG, suivant le régime applicable aux associations déclarées
ou autorisées.
2 - Elles sont tenues à cet effet d'insérer dans leur dossier,
outre les pièces prévues à l'article 4 (1) ci-dessus, une
copie du décret de reconnaissance.
Article 30
1 - Les avantages d'ordre fiscal et douanier et en matière d'enregistrement
prévu par la présente loi pour les ONG leur sont exclusivement
octroyés dans le cadre de l'exécution de leur mission d'intérêt
général.
2 - Toute violation des dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus et susceptible
d'entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des
sanctions pénales prévues par la réglementation en vigueur.
Article 31
Les ONG peuvent faire l'objet d'interdiction par décision judiciaire
à la diligence du ministère public ou sur requête de toute
personne intéressée.
Article 32
Une ONG interdite ne peut, à nouveau, prétendre au bénéfice
du régime des associations déclarées ou celui des associations
étrangères.
Article 33
Exception faite des ONG dissoutes en application de l'article 22 (2) ci-dessus,
une ONG dissoute peut, à nouveau, se reconstituer en association déclarée
ou autorisée, conformément à la législation en vigueur
sur la liberté d'association.
Article 34
Les litiges nés à l'occasion du fonctionnement interne des
ONG relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire,
conformément au droit commun.
Article 35
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
Article 36
La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la
procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en
Français et en Anglais.
Yaoundé le 22 décembre 1999
Le Président de la République