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Dossier
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Points abordés :

Introduction

Droit Camerounais de l’environnement :entre l'être et le non-être

Nouveau régime forestier du Cameroun : le ballet classique des intérêts

L’afrique , partie prise et prenante

Des institutions et des competences

Contribution des structures onusiennes

Le match international des conventions

La bataille juridique au futur

 

DES INSTITUTIONS ET DES COMPETENCES

Les problèmes posés par la protection de l’environnement sont si variés, selon leur nature et leurs dimensions, que la recherche des solutions y afférentes requiert le concours de plusieurs institutions ou organisations aussi bien sur le plan national qu’international. En effet, pour appréhender les défis environnementaux auxquels l’humanité se trouve aujourd’hui confrontée, il est impératif de recourir à des compétences et des connaissances pluridisciplinaires. En ce qui concerne plus spécifiquement le droit de l’environnement, force est de constater l’intervention de plusieurs structures nationales ou internationales dans son élaboration et dans sa mise en œuvre.

La coopération institutionnelle internationale dans le domaine de la préservation de l’environnement s’est imposée du fait de la nature même de la tâche. Autant les problèmes environnementaux ne connaissent pas de frontières telles que définies par le droit international classique, autant les solutions doivent être nécessairement transfrontalières.

L’Organisation des Nations Unies (ONU) s’est intéressée à l’environnement dès la fin des années 60. Cet intérêt s’est concrétisé par l’organisation, du 5 au 16 juin 1972, de la conférence de Stockholm sur l’environnement et, surtout, par la création d’un organe subsidiaire, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), par la résolution 2997. Mais, quelques années avant 1972, plusieurs institutions du système des Nations Unies telles que l’Organisation des Nations Unies pour la Science, l’Education et la Culture (UNESCO) et l’Organisation Maritime International (OMI) s’étaient déjà montrées compétentes en matière environnementale en général et en droit international de l’environnement en particulier. D’autres encore, comme l’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM)… ont également affiché leurs compétences.

Bien qu’au niveau de la région africaine la production juridique en matière d’environnement soit relativement faible, il convient de relever que l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) et les organisations sous-régionales ne sont pas indifférentes aux questions liées à la préservation de l’environnement. Néanmoins, et ce, au regard de sa contribution à l’élaboration de certains instruments africains relatifs à l’environnement (par exemple, la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968 à Alger et la convention de Bamako du 31 Janvier 1991 relative au transport transfrontalier des déchets toxiques), l’OUA apparaît comme une structure compétente en la matière. Les nombreuses résolutions adoptées par l’organisation panafricaine sur des questions à consonance environnementale telles que la sécheresse, la désertification, et la famine sous-tendent cette affirmation.

Au Cameroun, plusieurs structures participent à l’élaboration et / ou à la mise en œuvre du droit de l’environnement, qu’elles relèvent du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. L’Assemblée Nationale joue un rôle indéniable. Primo : elle participe au processus de réception du droit international par l’ordre interne, par le biais de l’autorisation qu’elle accorde au chef de l’exécutif aux fins de ratification. Secundo : elle adopte des lois relatives à la préservation de l’environnement.

En ce qui concerne le pouvoir exécutif, son chef – à savoir le président de la République – intervient déjà au stade de la ratification des conventions internationales et de la promulgation des lois adoptées par l’Assemblée Nationale. Il peut aussi, par décret, édicter des normes ayant trait directement ou indirectement à la protection de l’environnement. L’on peut relever l’évolution récente de la structure gouvernementale, avec la création, par le décret n° 92/069 du 09 Avril 1992, du ministère de l’Environnement et des Forêts. Avec le nouveau département ministériel, on a assisté à une certaine centralisation institutionnelle des compétences en matière environnementale. Mais, cette centralisation reste inachevée, car, le même décret affecte des attributions supplétives aux ministères de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales, d’abord, de l’Urbanisme et de l’Habitat ensuite, et des Mines, de l’Eau et de l’Energie enfin.

La commission nationale consultative pour l’environnement et le développement durable récemment mise sur pied par le décret n° 94/259/PM du 31 mai 1994, devrait avoir des compétences en matière de droit de l’environnement. D’après l’article 2 (1) de son acte fondateur, il lui revient, entre autres, d’analyser "les divers rapports établis dans le cadre du suivi de l’application des différentes conventions internationales relatives à l’environnement et au développement durable".

Sur le plan de l’administration locale, les magistrats municipaux, dans l’exercice de leur pouvoir de police administrative, peuvent édicter des normes relatives au maintien de l’ordre public, dont les composantes essentielles sont : la salubrité, la tranquillité et la sécurité publiques.

Par Maurice KENGNE KAMGUE

Docteur en droit international de l’environnement

Chercheur au CERDIE

 

 

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