ECOVOX

B.P. 1256, Bafoussam/Cameroun

Tél. 44 62 67 - 44 66 68 / Fax 44 66 69 E-mail : ecovox@wagne.net


Dossier
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Points abordés :

Introduction

Droit Camerounais de l’environnement :entre l'être et le non-être

Nouveau régime forestier du Cameroun : le ballet classique des intérêts

L’afrique , partie prise et prenante

Des institutions et des competences

Contribution des structures onusiennes

Le match international des conventions

La bataille juridique au futur

 

L’AFRIQUE , PARTIE PRISE ET PRENANTE

Si le droit international de l’environnement s’est avant tout développé dans les pays occidentaux où les dégradations du milieu naturel semblaient les plus visibles, l’Afrique n’a pas manqué de contribuer à sa manière à son émergence ; d’abord comme objet, puis comme acteur. Déjà au cours de la première moitié du vingtième siècle, la faune et la flore africaines à l’état naturel font l’objet d’une convention conclue à Londres le 8 novembre 1933 entre les puissances colonisatrices. L’Afrique y apparaît, il est vrai, beaucoup plus comme partie prise que comme partie prenante à l’entreprise de protection, par des moyens juridiques internationaux, de l’environnement.

Il a fallu attendre l’année 1968 pour voir apparaître l’Afrique comme acteur véritable du développement du droit international de l’environnement. C’est en effet le 15 Septembre de cette année-là que fut signée la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles. L’adoption de cet instrument a marqué une étape significative dans le processus d’émergence du droit international de l’environnement, en raison de son approche globalisante (associant conservation et utilisation) et de la précision apportée dans l’édiction de certaines règles. L’on doit par ailleurs à la convention d’Alger la consécration de deux principes de conservation dont l’importance s’est, par la suite, avérée déterminante dans l’évolution du droit de l’environnement. Il s’agit, premièrement, de la protection des individus, des espèces et de leurs habitats, et deuxièmement, de la proclamation du principe de la responsabilité spéciale de l’Etat dont le territoire est le seul à abriter une espèce rare.

Cette implication de l’Afrique dans l’élaboration du droit international de l’environnement croîtra avec le développement, sur le continent, d’une conscience toujours plus aiguë des dangers menaçant la biosphère. Elle s’est notamment traduite par l’article 24 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui est considérée comme le premier instrument juridique contraignant à proclamer le droit à l’environnement. En plus, l’Afrique a activement participé aux rencontres mondiales débattant des questions d’environnement, au nombre desquelles figure en premier la conférence des Nations Unies sur l’environnement tenue à STOCKHOLM en 1972 . Si les pays du Tiers-Monde semblèrent y adopter une attitude d’hostilité ou d’indifférence écologiques, leur influence ne fut pas moins décisive dans l’adoption des instruments juridiques qui devaient sanctionner les délibérations, notamment la déclaration sur l’environnement et le programme d’action.

Plusieurs des dispositions de la Déclaration de STOCKHOLM concernent particulièrement la situation des pays en quête de développement. Il y est, en effet, reconnu que dans les pays en voie de développement la plupart des problèmes de l’environnement sont causés par le sous-développement ; et que le développement économique et social est indispensable si l’on veut assurer un environnement propice à l’existence. La coopération internationale est par ailleurs sollicitée pour mobiliser les ressources financières requises pour la lutte contre le sous-développement et pour la protection de l’environnement. De même, la stabilité des prix et une rémunération adéquate des produits de base apparaissent comme essentielles pour une gestion durable de l’environnement.

L’adoption en 1982 par l’Assemblée Générale des Unies de la Charte Mondiale de la Nature consolidera cette image d’une Afrique acquise à la cause de l’environnement, et consciente de la valeur des instruments juridiques dans la protection de celui-ci. Emise en terre africaine par le Chef de l’Etat zaïrois, MOBUTU SESE SEKO, à l’occasion de la tenue de l’Assemblée Générale de l’Alliance Mondiale pour la Nature réunie en 1975 à Kinshasa, l’idée d’élaborer un tel instrument ne put en fait prendre corps que grâce à l’engagement enthousiaste des pays africains.

Parmi les plus significatives des récentes conférences diplomatiques consacrées à l’environnement, figure le sommet Planète-Terre de Rio de Janeiro dont la production normative (constituée par la déclaration sur l’environnement et le développement, la convention sur la diversité biologique, la convention cadre sur les changements climatiques, la déclaration de principes non juridiquement contraignants mais faisant autorité pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l’exploitation écologiquement viable de tous les types de forêt) porte, à bien des égards, la marque du Tiers-Monde en général, et de l’Afrique en particulier.

PRINCIPE DES RESPONSABILITES COMMUNES

Illustrative à cet égard est la consécration du principe des responsabilités communes mais différenciées des parties contractantes en matière de protection de l’environnement, qui va à l’encontre des principes classiques d’égalité et de réciprocité confirmés en droit international. L’article 20 de la convention sur la biodiversité s’inscrit nettement dans ce sillage, quand il subordonne l’accomplissement des obligations des pays du Sud à la qualité de l’aide versée par les pays du Nord. La convention sur la désertification adoptée à Paris en Juin 1994 porte également les marques de l’Afrique, tant au niveau de l’initiative de sa négociation qu’au regard de son objet qui constitue l’une des préoccupations majeures du continent.

Cette perception par l’Afrique de l’importance du droit dans l’action de gestion de l’environnement s’est par ailleurs traduite par l’édification progressive d’un droit africain de l’environnement. Les instruments constitutifs de ce droit ont pour l’essentiel, en dehors de la convention d’Alger, une portée sectorielle en ceci qu’ils visent des domaines spécifiques de la biosphère. Le champ géographique couvert est tantôt continental (convention phytosanitaire pour l’Afrique du 13/09/1967 ; convention de Kano du 25/05/1962 sur le criquet migrateur africain), tantôt sous-régional (convention d’Abidjan du 23 mars 1981 sur la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ; l’accord de coopération et de concertation entre les Etats d’Afrique centrale sur la conservation de la faune sauvage, Libreville, 16/04/83 ; l’accord sur les règlements conjoints sur la faune et la flore dans le bassin conventionnel du Lac Tchad, Enugu, 03/12/77).

Ces normes africaines sont parfois complémentaires des normes universelles, quand elles n’expriment pas une vision spécifiquement africaine de certaines problématiques. La convention de Bamako du 30 janvier 1991 sur l’interdiction d’importer des déchets dangereux en Afrique et le contrôle de leurs mouvements transfrontaliers illustre parfaitement cette deuxième caractéristique. L’on se souvient que c’est pour l’essentiel faute de n’avoir pas pu faire triompher leur volonté de mettre le commerce des déchets hors la loi, dans le cadre des négociations universelles de Bâle sur les mêmes questions, que les pays africains ont choisi de battre retraite sur leur continent afin d’édicter des normes plus contraignantes.

Par Jean-Pele FOMETE

Docteur en droit international de l’environnement

Secrétaire Général du CERDIE

 

 

[Home][Sommaire]


© WAGNE: Find the african NGO's and companies by www.wagne.net E-mail : wagne@wagne.net