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Dossier
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Points abordés :

Introduction

Droit Camerounais de l’environnement :entre l'être et le non-être

Nouveau régime forestier du Cameroun : le ballet classique des intérêts

L’afrique , partie prise et prenante

Des institutions et des competences

Contribution des structures onusiennes

Le match international des conventions

La bataille juridique au futur

 

Nouveau régime forestier du Cameroun : LE BALLET CLASSIQUE DES INTERET

Deuxième pays forestier du continent africain après le Zaïre, le Cameroun est certainement aussi l’un de ceux dont la forêt est aujourd’hui exploitée de façon anarchique et intense, malgré les réglementations successives. La dernière, celle de 1981 notamment, fut particulièrement inopérante. Aussi, s’achemine-t-on vers un nouveau régime forestier dont la philosophie générale est définie par la politique forestière adoptée en 1992 et le cadre juridique par la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, et le décret n° 94/436/PM du 23 août 1994 fixant les modalités d’application du régime des forêts.

Jusqu’alors, la population était peu intégrée à la mise en œuvre des programmes de conservation et n’en saisissait pas l’importance pour le futur. En donnant à la forêt une définition extensive, la législation antérieure stérilisait les efforts de développement de la sylviculture paysanne. La législation en vigueur lève certains de ces obstacles, en reconnaissant aux individus et aux collectivités rurales la pleine propriété des produits issus de leurs forêts, ainsi qu’un droit de préemption en cas d’aliénation de celles-ci.

De même, tout classement de forêt devrait tenir compte des besoins réels des populations riveraines et ne pourra intervenir qu’après leur dédommagement effectif (art. 27 de la loi). De plus, autour de chaque forêt classée sera aménagée une zone tampon destinée à sédentariser les populations et leurs activités, et dotée d’un plan de gestion du terroir (décret, art. 44). La politique forestière entend également faciliter l’accès à la propriété foncière, afin de sécuriser la plantation des arbres, l’élevage du gibier et les projets pilote de ranching et de farming en milieu rural. Elle prévoit d’autres mesures plus symboliques, mais significatives, telles que l’institution d’une journée de l’arbre et d’une prime de sylviculture. La loi oblige aussi les communes urbaines à respecter un taux de boisement au moins égal à 800 m² d’espaces verts pour mille habitants.

CONVENTION AMENAGEMENT EXPLOITATION

Un effort a été fait dans la volonté de rationaliser l’exploitation forestière. Cette volonté se traduit par une série de mesures technique, industrielle et fiscale. Sur le plan technique, la loi institue la planification quinquennale de l’exploitation forestière, en obligeant l’administration à fixer, au début de chaque année budgétaire, la possibilité annuelle de coupe de toutes les forêts domaniales (décret, art. 47). Les forêts déclarées exploitables font l’objet d’une convention d’aménagement exploitation garantissant un volume déterminé de bois au concessionnaire et obligeant celui-ci à participer à l’aménagement et à la surveillance de la concession, selon les modalités fixées par le cahier des charges annexé au contrat.

Les mesures à caractère industriel concernant l’augmentation du taux de transformation du bois qui passe de 60 à 70 %, la création d’un Office National du Bois et l’arrêt définitif de l’exportation des grumes à l’horizon 2000 (loi, art. 71 et ss.). Et, afin de décourager l’exportation des produits forestiers non transformés, la réglementation institue une surtaxe progressive à l’exportation. Elle prévoit, en revanche, un tarif douanier préférentiel pour promouvoir l’exportation des essences forestières peu connues. En plus, l’exploitation des produits forestiers secondaires (bois de chauffage, perches, produits pharmaceutiques, etc.) se fait par permis de coupe, lorsqu’elle est à but lucratif ; et par autorisation personnelle de coupe, lorsqu’elle est destinée à l’autoconsommation. Le volume maximal autorisé est de 500 m3 dans le premier cas et de 30 m3 dans le second (loi, art. 59 et 69).

Quel que soit l’instrument juridique utilisé, l’administration forestière se réserve le droit de suspendre l’exploitation des forêts communales et des particuliers lorsqu’elle n’est pas conforme au plan de gestion ou susceptible de porter atteinte à l’environnement. Or parce qu’elle a pour fonction d’accroître la contribution du Cameroun au maintien de l’équilibre écologique de la planète, la protection de l’environnement apparaît dans la nouvelle législation comme une obligation de solidarité et d’interdépendance envers la communauté internationale. La politique nationale de l’environnement en cours d’élaboration – et la législation forestière encouragent à cet effet la poursuite des efforts de classement engagés et la constitution d’un réseau d’aires protégées représentant la biodiversité nationale.

L’administration pourrait alors y effectuer des études sur la dynamique des populations animales et végétales ; créer des unités de production du matériel végétal amélioré ; identifier les espèces en voie de disparition et leur habitat ; assurer le repeuplement des biotopes dégradés en instituant la mise en défense, en créant des zones à écologie fragile ou des banques de gènes (décret, art. 10). C’est dans la même optique qu’il est exigé que toute sortie de matériel génétique du territoire national soit subordonnée à une autorisation préalable et à la constitution d’un stock de référence à l’herbier national. De surcroît, une réserve légalement constituée ne peut changer d’affectation qu’après une étude d’impact et la création d’une forêt d’égale superficie dotée des mêmes caractéristiques écologiques : c’est le principe de la compensation (loi, art. 28).

Toutes ces innovations constituent le signe d’une évolution juridique notable qui a cependant besoin d’être confirmée par des actes concrets et positifs. De toute évidence, les chances de réussite de la réforme restent limitées par les nombreux intérêts en jeu et le contexte socio-économique défavorable. Profitant des avantages exorbitants et injustifiés que l’administration continue à leur accorder, les exploitants forestiers ont accéléré le rythme des coupes au cours de ces derniers mois.

Il y a là une volonté réelle de contourner la nouvelle législation que la presse dénonce d’ailleurs fréquemment dans ses colonnes. Il est également à craindre, du fait de la même attitude, que l’essentiel de la forêt camerounaise ne soit décimé par les exploitants véreux avant que le nouveau régime forestier ne devienne effectif, c’est-à-dire dans les cinq ou dix prochaines années. Il est tout aussi clair que l’austérité budgétaire prônée par les bailleurs de fonds prive l’Etat des ressources matérielles et humaines dont il a besoin pour assurer la gestion actuelle des forêts.

Par Célestin Modeste BOMBA

Docteur en droit International de l’Environnement

Chercheur au CERDIE

 

 

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