- une demande timbrée au tarif en vigueur ;
- une copie du récépissé de
la déclaration ou de l’acte d’autorisation,
selon le cas ;
- le bilan des activités de trois (3) ans
au moins et le programme d’activités de l’ONG ;
- le procès-verbal de l’assemblée
générale tenant lieu d’assemblée
constitutive de l’ONG ;
- quatre (4) exemplaires des statuts de l’ONG ;
- le titre, l’objet, le siège de l’ONG ainsi
que les noms, professions et domiciles de ceux qui,
à un titre quelconque, sont chargés
de son administration ou de sa direction.
ARTICLE 5. – (1) Les ONG unipersonnelles
peuvent, à titre exceptionnel et dès leur
constitution, prétendre à un agrément
provisoire d’une durée de trois (3) ans.
(2) Elles sont tenues de produire
à cet effet un dossier comportant les pièces
ci-après :
- une demande timbrée ;
- le programme d’activités de l’ONG ;
- quatre (4) exemplaires des statuts de l’ONG ;
- le titre, l’objet, le siège de l’ONG
ainsi que les nom, profession et domicile du
fondateur de l’ONG.
ARTICLE 6. – (1) Le dossier d’agrément
est déposé par le(s) fondateur(s) ou le(s)
mandataire(s) de l’ONG auprès des services du gouverneur
de province où celle-ci a son siège ou, le
cas échéant, son principal établissement
au Cameroun.
(2) Une décharge mentionnant
le numéro et la date d’enregistrement du dossier
est délivrée au déposant.
(3) Le gouverneur de province dispose
d’un délai maximal de trente (30) jours, à
compter de la date de dépôt du dossier, pour
le transmettre à la commission prévue à
l’article 7 ci-dessous.
ARTICLE 7. – (1) Il est créé
une commission technique pour l’agrément et le suivi
des activités des ONG, ci-après désignée
la " commission ".
(2) La Commission est composée
des représentants des pouvoirs publics, des organismes
bailleurs de fonds ainsi que des membres de la société
civile.
(3) Elle rend un avis sur toute
question relative à l’agrément, au suivi ou
au contrôle des activités des ONG.
(4) Un décret d’application de
la présente loi précise l’organisation et
le fonctionnement de la Commission.
ARTICLE 8. – La commission dispose
d’un délai maximal de trente (30) jours, à
compter de la réception du dossier d’agrément,
pour le transmettre, assorti d’un avis motivé, au
ministre chargé de l’administration territoriale.
ARTICLE 9. – (1) L’agrément
au statut d’ONG est accordé après avis de
la Commission, par arrêté du ministre chargé
de l’administration territoriale.
(2) Le ministre chargé de l’administration
territoriale se prononce dans un délai maximal de
trente (30) jours à compter de sa saisine. Passé
ce délai, et faute pour le ministre de notifier au
(x) fondateur(s) ou au (x) mandataire(s) de l’ONG le rejet
ainsi que les motifs de rejet de la demande, l’agrément
est réputé accordé.
(3) L’agrément accordé dans
l’un des cas visés aux alinéas (1) et (2)
ci-dessus emporte acquisition de la personnalité
juridique par l’ONG.
ARTICLE 10. – (1) L’agrément
est accordé pour une période de cinq (5) ans
renouvelable.
(2) Au terme de la période de trois
(3) ans prévue à l’article 5 (1) ci-dessus,
un agrément de cinq (5) renouvelable peut être
accordé à une ONG unipersonnelle, après
avis de la Commission.
(3) Sauf décision contraire
de l’Administration, l’agrément est renouvelé
par tacite reconduction, au terme d’une période de
cinq (5) ans pour la même durée.
ARTICLE 11. – L’agrément
est personnel, intransmissible et incessible.
CHAPITRE III
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 12. – (1) Les ONG s’administrent
librement dans le respect de la législation en vigueur
et de leurs statuts.
(2) Toutefois, lesdits statuts doivent
prévoir notamment :
- le mode de désignation, la durée
du mandat, les attributions et le régime
de responsabilité du personnel dirigeant ;
- des dispositions financières, faisant notamment
ressortir les diverses ressources ainsi que la règle
de l’exclusivité de l’affectation de ces
ressources aux activités de l’ONG concernée ;
- le contrôle intérieur des comptes ;
- le contrôle extérieur des comptes
annuels par une personne physique ou un organisme
habilité(e) ainsi que par les services publics
compétents, suivant le cas ;
- l’adoption de rapport annuel d’activité
et de programmes annuels d’action ;
- l’ouverture d’un compte dans un établissement
bancaire ou de crédit agréé
par le ministre chargé des finances.
ARTICLE 13. – Les ONG sont
soumises à des formalités de publicité
dans un journal d’annonces légales, en ce qui concerne
notamment les actes accordant l’agrément, les modifications
des statuts ainsi que l’adresse ou l’indication géographique
précise du siège ou du principal établissement
au Cameroun.
ARTICLE 14. – Les ONG sont tenues
de faire connaître au ministre chargé de l’administration
territoriale, dans les deux (2) mois, tous les changements
survenus dans leur administration ou direction, ainsi que
toutes les modifications apportées à leurs
statuts.
ARTICLE 15. – (1) Les ONG tiennent
un état de leurs recettes et dépenses et dressent
chaque année, le compte financier de l’année
écoulée et l’état d’inventaire de leurs
biens meubles et immeubles.
(2) Les états et compte
visés à l’alinéa (2) ci-dessus ainsi
que les rapports et programmes annuels d’activités
sont transmis au ministre chargé de l’administration
territoriale dans un délai maximal de soixante (60)
jours suivant l’arrêt des comptes.
ARTICLE 16. – Nul ne peut exercer
à quelque titre que ce soit, des fonctions de direction,
d’administration, de gestion ou de contrôle d’une
ONG.
- s’il a fait l’objet d’une condamnation à une
peine privative de liberté pour fait contraire
à la probité notamment pour vol, détournement
de derniers publics, escroquerie, abus de confiance, faux
et usage de faux ou pour atteinte aux bonnes mœurs.
- s’il possède, même par personne interposée,
des intérêts de quelque nature que ce soit,
dans une société ou une entreprise entretenant
des relations d’affaires avec l’ONG concernée.
ARTICLE 17. – (1) Toute ONG dûment
agréée dans les conditions fixées par
la présente loi peut :
- ester en justice ;
- gérer et disposer des sommes provenant des cotisations
des membres ;
- acquérir à titre onéreux et posséder
le local destiné à son administration et
aux réunions de ses membres ainsi que les immeubles
strictement nécessaires à l’accomplissement
du but poursuivi ;
- recevoir des dons et legs de toute nature ainsi que
des financements d’organismes nationaux ou internationaux,
dans le cadre de ses activités, sous réserve
de l’autorisation du ministre chargé de l’administration
territoriale pour les dons et legs immobiliers ;
- recevoir des subventions des personnes morales de droit
public ; dans ce cas, la Commission doit s’assurer
de la bonne utilisation de ces subventions ;
- obtenir rémunération de leurs services ;
- recruter et rémunérer le personnel strictement
nécessaire à l’accomplissement de leurs
missions.
(2) Le recrutement et la gestion du
personnel visé à l’alinéa (1) ci-dessus
ainsi que le régime fiscal applicable aux salaires
et accessoires de salaire versés audit personnel
se conforment à la législation et à
la réglementation en vigueur.
ARTICLE 18. – (1) Les ONG dûment
agréées bénéficient d’exonérations
fiscales et de droits d’enregistrement, conformément
au Code Général des Impôts et de Code
de l’Enregistrement.
(2) Elles sont également
exonérées de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,
conformément à la législation en vigueur.
(3) Le régime fiscal et
douanier applicable aux ONG est précisé, en
tant que de besoin, par la loi de finances.
ARTICLE 19. – (1) Les ONG peuvent
fusionner ou se scinder en vue de l’accomplissement efficient
de leurs missions.
(2) La procédure d’agrément
prévue par la présente loi s’applique à
la ou aux ONG issue(s) de la fusion ou de la scission, suivant
le cas.
ARTICLE 20. – Les ONG peuvent s’affilier,
sans incidence sur leur statut, à des ONG poursuivant
des objectifs similaires dans un ou plusieurs pays étranger(s).
CHAPITRE IV
DE LA DISSOLUTION
ARTICLE 21. – Les ONG peuvent être
dissoutes :
- par la volonté de leurs membres, conformément
aux statuts ;
- par décision judiciaire, à la diligence
du Ministère public ou à la requête
de tout intéressé dans les cas de nullité
prévus par la législation sur la liberté
d’association. Le jugement ordonne la fermeture des locaux
et/ou l’interdiction de toute réunion des membres
de l’ONG et fixe également les modalités
de sa liquidation. Il est exécutoire nonobstant
toute voie de recours.
ARTICLE 22. – (1) Le ministre chargé
de l’administration territoriale peut, après avis
motivé de la Commission, suspendre par arrêté,
pour un délai maximal de trois (3) mois, toute ONG
dont les activités s’écartent de son objet.
(2) Le ministre chargé de l’administration
territoriale peut également, par arrêté,
dissoudre toute ONG pour atteinte à l’ordre public
et à la sécurité de l’Etat.
(3) Par dérogation à l’article
12 de l’ordonnance n° 72/6 du 26 août 1972 fixant
organisation de la Cour Suprême, les actes prévus
aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont susceptibles
de recours, sur simple requête, devant le président
de la juridiction administrative compétente.
Ce recours doit intervenir dans
un délai de dix (10) jours à compter de la
date de notification à personne ou à domicile.
Le président statue par
ordonnance dans un délai de trente (30) jours.
(4) L’exercice des voies de recours
n’a pas d’effet suspensif.
ARTICLE 23. – En cas de dissolution
d’une ONG par le ministre chargé de l’administration
territoriale, celui-ci saisit le tribunal de première
instance compétent pour sa liquidation.
ARTICLE 24. – Toute dévolution
d’avoirs ou de biens d’une ONG dissoute à l’un quelconque
de ses membres est interdite.
ARTICLE 25. – La dissolution d’une
ONG ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires éventuellement
engagées contre ses dirigeants ou ses membres.
CHAPITRE V
DES SANCTIONS PENALES
ARTICLE 26. – Sont punis des peines
prévues aux articles 184 et 225 du Code Pénal,
les dirigeants ou les membres d’une ONG reconnus coupables
de détournement des fonds appartenant ou destinés
à ladite ONG.
ARTICLE 27. – (1) Sont punis d’une
amende de cent mille (100 000) à un million (1 000
000) de francs et d’un emprisonnement de trois (3) mois
à un (1) an, ou de l’une de ces deux peines seulement,
les fondateurs, les dirigeants ou administrateurs d’une
ONG maintenue en activité ou reconstituée
illégalement après la dissolution ou l’interdiction,
ou pendant la durée de suspension, suivant le cas.
(2) Lorsque la suspension, la dissolution
ou l’interdiction d’une ONG a été motivée
par des manifestations armées, une atteinte à
la sûreté intérieure ou extérieure
de l’Etat, le maximum des peines prévues à
l’alinéa (1) ci-dessus est doublé.
(3) Est puni conformément
aux dispositions :
- de l’alinéa (1) ci-dessus, tout fondateur ou
promoteur d’une ONG ayant demandé un agrément
qui se comporte comme si l’agrément était
déjà accordé ;
- des alinéas (1) et (2), quiconque favorise de
quelque manière que ce soit, la réunion
des membres d’une ONG suspendue, dissoute ou interdite.
CHAPITRE VI
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 28. – Les associations régulièrement
déclarées ainsi que les associations étrangères
dûment autorisées à la date de promulgation
de la présente loi, justifiant d’une contribution
effective de trois (3) ans au moins dans un des domaines
visés à l’article 3 ci-dessus, peuvent prétendre
à l’agrément au statut d’ONG.
ARTICLE 29. – Les ONG peuvent faire
l’objet d’interdiction par décision judiciaire à
la diligence du ministère public ou sur requête
de toute personne intéressée.
ARTICLE 30. – Une ONG dissoute ou
interdite ne peut, à nouveau, prétendre au
bénéfice du régime des associations
déclarées ou de celui des associations étrangères.
ARTICLE 31. – Les litiges nés
à l’occasion du fonctionnent interne des ONG relèvent
de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire,
conformément au droit commun.
ARTICLE 32. – Sont abrogées
toutes dispositions antérieures contraires.
ARTICLE 33. – La présente
loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure
d’urgence, puis insérée au Journal Officiel
en français et en anglais.
|