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Dossier :

 


A PROPOS DU PROJET DE LOI REGISSANT LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Emmanuel Kouakam
Directeur GIE WAGNE-Internet

Lire le projet

Mieux vaut tard que jamais. Décembre 1990, promulgation de la loi 090/053 relative à la liberté d'association ; Décembre 1999, examen à l'Assemblée Nationale du projet de loi régissant les Organisations Non Gouvernementales (ONG).

Le Cameroun n'a pas le droit d'entrer dans le troisième millénaire avec une loi qui ne donne pas aux associations en général et aux ONG en particulier, les moyens de travailler en étroite collaboration avec tous les services de l'administration ainsi que la coopération internationale dans la lutte contre la pauvreté.

En effet, en cette ère de globalisation des économies où l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) menace de confier le destin des peuples en général et ceux du Sud en particulier au marché, les gouvernements et Administrations d'Afrique Centrale doivent plus que par le passé travailler à la mobilisation de leurs ressources humaines. Peut-on parler d'intégration régionale sans développement à la base au service des populations ?

Ce projet de loi nous interpellle parce qu'il y va de la survie du développement au Cameroun. Dans les usages en la matière, il est convenu qu'une loi qui doit être conçu pour réglementer un secteur d'activité soit soumise à une large concertation. A notre connaissance ceci n'a pas été le cas. Malgré ce fait, il nous a paru opportun de susciter le débat, afin que chacune des personnes concernées puisse contribuer à son affinement pour que sa mise en œuvre soit facilitée. En la lisant, ayez à l'esprit les questions suivantes :
- quels sont les points faibles du projet de loi ?
- y a-t-il des dispositions à éclaircir ?
- quelles sont vos propositions ?
Entre le Ministère de l'Administration Territoriale (MINAT), le Ministère des Finances (MINIFI) et le Ministère des Investissements Publics, lequel pourrait le mieux servir comme tutelle aux ONG ?
A présent, les ONG étrangères s'enregistrent au Ministère des Relations Extérieures. Les enregistrer au MINAT aurait-il un inconvénient ?

Vous remerciant pour notre franche collaboration à cet échange que nous voulons, ouvert, franc et constructif, nous remercions toutes les personnes de bonne volonté qui nous feront parvenir leurs contributions.

Merci pour votre contribution.

Ecrire à wagne@wagne.net


PROJET DE LOI REGISSANT LES ORGANISATIONS
NON GOUVERNEMENTALES

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er. – Les organisations non gouvernementales, ci-après désignées les " ONG ", se créent et exercent leurs activités dans le cadre de la législation sur la liberté d’association et de la présente loi.

ARTICLE 2. – (1) Au sens de la présente loi, une ONG est une association déclarée ou une association étrangère autorisée conformément à la législation en vigueur, et agréée par l’Administration en vue de participer à l’exécution de missions d’intérêt général.

(2) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, une ONG unipersonnelle créée par une personne physique ou morale, peut être agréée par l’Administration en vue de participer à l’exécution des missions d’intérêt général.

ARTICLE 3. – Les missions d’intérêt général visées à l’article 2 ci-dessus sont définies en fonction des priorités fixées par les pouvoirs publics, notamment dans les domaines économique, social, culturel, sanitaire, sportif ou humanitaire.

CHAPITRE II

DE L’AGREMENT

ARTICLE 4. – (1) Toute association régulièrement déclarée ou toute association étrangère dûment autorisée justifiant d’une contribution effective de trois (3) ans au moins dans l’un des domaines visés à l’article 3 ci-dessus, peut être agréée au statut d’ONG.

(2) Elle doit produire à cet effet un dossier comprenant :

    1. une demande timbrée au tarif en vigueur ;
    2. une copie du récépissé de la déclaration ou de l’acte d’autorisation, selon le cas ;
    3. le bilan des activités de trois (3) ans au moins et le programme d’activités de l’ONG ;
    4. le procès-verbal de l’assemblée générale tenant lieu d’assemblée constitutive de l’ONG ;
    5. quatre (4) exemplaires des statuts de l’ONG ;
    6. le titre, l’objet, le siège de l’ONG ainsi que les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.

ARTICLE 5. – (1) Les ONG unipersonnelles peuvent, à titre exceptionnel et dès leur constitution, prétendre à un agrément provisoire d’une durée de trois (3) ans.

(2) Elles sont tenues de produire à cet effet un dossier comportant les pièces ci-après :

    1. une demande timbrée ;
    2. le programme d’activités de l’ONG ;
    3. quatre (4) exemplaires des statuts de l’ONG ;
    4. le titre, l’objet, le siège de l’ONG ainsi que les nom, profession et domicile du fondateur de l’ONG.

ARTICLE 6. – (1) Le dossier d’agrément est déposé par le(s) fondateur(s) ou le(s) mandataire(s) de l’ONG auprès des services du gouverneur de province où celle-ci a son siège ou, le cas échéant, son principal établissement au Cameroun.

(2) Une décharge mentionnant le numéro et la date d’enregistrement du dossier est délivrée au déposant.

(3) Le gouverneur de province dispose d’un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de dépôt du dossier, pour le transmettre à la commission prévue à l’article 7 ci-dessous.

ARTICLE 7. – (1) Il est créé une commission technique pour l’agrément et le suivi des activités des ONG, ci-après désignée la " commission ".

(2) La Commission est composée des représentants des pouvoirs publics, des organismes bailleurs de fonds ainsi que des membres de la société civile.

(3) Elle rend un avis sur toute question relative à l’agrément, au suivi ou au contrôle des activités des ONG.

(4) Un décret d’application de la présente loi précise l’organisation et le fonctionnement de la Commission.

ARTICLE 8. – La commission dispose d’un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la réception du dossier d’agrément, pour le transmettre, assorti d’un avis motivé, au ministre chargé de l’administration territoriale.

ARTICLE 9. – (1) L’agrément au statut d’ONG est accordé après avis de la Commission, par arrêté du ministre chargé de l’administration territoriale.

(2) Le ministre chargé de l’administration territoriale se prononce dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de sa saisine. Passé ce délai, et faute pour le ministre de notifier au (x) fondateur(s) ou au (x) mandataire(s) de l’ONG le rejet ainsi que les motifs de rejet de la demande, l’agrément est réputé accordé.

(3) L’agrément accordé dans l’un des cas visés aux alinéas (1) et (2) ci-dessus emporte acquisition de la personnalité juridique par l’ONG.

ARTICLE 10. – (1) L’agrément est accordé pour une période de cinq (5) ans renouvelable.

(2) Au terme de la période de trois (3) ans prévue à l’article 5 (1) ci-dessus, un agrément de cinq (5) renouvelable peut être accordé à une ONG unipersonnelle, après avis de la Commission.

(3) Sauf décision contraire de l’Administration, l’agrément est renouvelé par tacite reconduction, au terme d’une période de cinq (5) ans pour la même durée.

ARTICLE 11. – L’agrément est personnel, intransmissible et incessible.

CHAPITRE III

DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 12. – (1) Les ONG s’administrent librement dans le respect de la législation en vigueur et de leurs statuts.

(2) Toutefois, lesdits statuts doivent prévoir notamment :

    1. le mode de désignation, la durée du mandat, les attributions et le régime de responsabilité du personnel dirigeant ;
    2. des dispositions financières, faisant notamment ressortir les diverses ressources ainsi que la règle de l’exclusivité de l’affectation de ces ressources aux activités de l’ONG concernée ;
    3. le contrôle intérieur des comptes ;
    4. le contrôle extérieur des comptes annuels par une personne physique ou un organisme habilité(e) ainsi que par les services publics compétents, suivant le cas ;
    5. l’adoption de rapport annuel d’activité et de programmes annuels d’action ;
    6. l’ouverture d’un compte dans un établissement bancaire ou de crédit agréé par le ministre chargé des finances.

ARTICLE 13. – Les ONG sont soumises à des formalités de publicité dans un journal d’annonces légales, en ce qui concerne notamment les actes accordant l’agrément, les modifications des statuts ainsi que l’adresse ou l’indication géographique précise du siège ou du principal établissement au Cameroun.

ARTICLE 14. – Les ONG sont tenues de faire connaître au ministre chargé de l’administration territoriale, dans les deux (2) mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

ARTICLE 15. – (1) Les ONG tiennent un état de leurs recettes et dépenses et dressent chaque année, le compte financier de l’année écoulée et l’état d’inventaire de leurs biens meubles et immeubles.

(2) Les états et compte visés à l’alinéa (2) ci-dessus ainsi que les rapports et programmes annuels d’activités sont transmis au ministre chargé de l’administration territoriale dans un délai maximal de soixante (60) jours suivant l’arrêt des comptes.

ARTICLE 16. – Nul ne peut exercer à quelque titre que ce soit, des fonctions de direction, d’administration, de gestion ou de contrôle d’une ONG.

  • s’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté pour fait contraire à la probité notamment pour vol, détournement de derniers publics, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux ou pour atteinte aux bonnes mœurs.

  • s’il possède, même par personne interposée, des intérêts de quelque nature que ce soit, dans une société ou une entreprise entretenant des relations d’affaires avec l’ONG concernée.

ARTICLE 17. – (1) Toute ONG dûment agréée dans les conditions fixées par la présente loi peut :

  • ester en justice ;
  • gérer et disposer des sommes provenant des cotisations des membres ;

  • acquérir à titre onéreux et posséder le local destiné à son administration et aux réunions de ses membres ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but poursuivi ;

  • recevoir des dons et legs de toute nature ainsi que des financements d’organismes nationaux ou internationaux, dans le cadre de ses activités, sous réserve de l’autorisation du ministre chargé de l’administration territoriale pour les dons et legs immobiliers ;

  • recevoir des subventions des personnes morales de droit public ; dans ce cas, la Commission doit s’assurer de la bonne utilisation de ces subventions ;

  • obtenir rémunération de leurs services ;

  • recruter et rémunérer le personnel strictement nécessaire à l’accomplissement de leurs missions.

(2) Le recrutement et la gestion du personnel visé à l’alinéa (1) ci-dessus ainsi que le régime fiscal applicable aux salaires et accessoires de salaire versés audit personnel se conforment à la législation et à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 18. – (1) Les ONG dûment agréées bénéficient d’exonérations fiscales et de droits d’enregistrement, conformément au Code Général des Impôts et de Code de l’Enregistrement.

(2) Elles sont également exonérées de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, conformément à la législation en vigueur.

(3) Le régime fiscal et douanier applicable aux ONG est précisé, en tant que de besoin, par la loi de finances.

ARTICLE 19. – (1) Les ONG peuvent fusionner ou se scinder en vue de l’accomplissement efficient de leurs missions.

(2) La procédure d’agrément prévue par la présente loi s’applique à la ou aux ONG issue(s) de la fusion ou de la scission, suivant le cas.

ARTICLE 20. – Les ONG peuvent s’affilier, sans incidence sur leur statut, à des ONG poursuivant des objectifs similaires dans un ou plusieurs pays étranger(s).

CHAPITRE IV

DE LA DISSOLUTION

ARTICLE 21. – Les ONG peuvent être dissoutes :

  • par la volonté de leurs membres, conformément aux statuts ;

  • par décision judiciaire, à la diligence du Ministère public ou à la requête de tout intéressé dans les cas de nullité prévus par la législation sur la liberté d’association. Le jugement ordonne la fermeture des locaux et/ou l’interdiction de toute réunion des membres de l’ONG et fixe également les modalités de sa liquidation. Il est exécutoire nonobstant toute voie de recours.

ARTICLE 22. – (1) Le ministre chargé de l’administration territoriale peut, après avis motivé de la Commission, suspendre par arrêté, pour un délai maximal de trois (3) mois, toute ONG dont les activités s’écartent de son objet.

(2) Le ministre chargé de l’administration territoriale peut également, par arrêté, dissoudre toute ONG pour atteinte à l’ordre public et à la sécurité de l’Etat.

(3) Par dérogation à l’article 12 de l’ordonnance n° 72/6 du 26 août 1972 fixant organisation de la Cour Suprême, les actes prévus aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont susceptibles de recours, sur simple requête, devant le président de la juridiction administrative compétente.

Ce recours doit intervenir dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification à personne ou à domicile.

Le président statue par ordonnance dans un délai de trente (30) jours.

(4) L’exercice des voies de recours n’a pas d’effet suspensif.

ARTICLE 23. – En cas de dissolution d’une ONG par le ministre chargé de l’administration territoriale, celui-ci saisit le tribunal de première instance compétent pour sa liquidation.

ARTICLE 24. – Toute dévolution d’avoirs ou de biens d’une ONG dissoute à l’un quelconque de ses membres est interdite.

ARTICLE 25. – La dissolution d’une ONG ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires éventuellement engagées contre ses dirigeants ou ses membres.

CHAPITRE V

DES SANCTIONS PENALES

ARTICLE 26. – Sont punis des peines prévues aux articles 184 et 225 du Code Pénal, les dirigeants ou les membres d’une ONG reconnus coupables de détournement des fonds appartenant ou destinés à ladite ONG.

ARTICLE 27. – (1) Sont punis d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs et d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an, ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les dirigeants ou administrateurs d’une ONG maintenue en activité ou reconstituée illégalement après la dissolution ou l’interdiction, ou pendant la durée de suspension, suivant le cas.

(2) Lorsque la suspension, la dissolution ou l’interdiction d’une ONG a été motivée par des manifestations armées, une atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, le maximum des peines prévues à l’alinéa (1) ci-dessus est doublé.

(3) Est puni conformément aux dispositions :

  • de l’alinéa (1) ci-dessus, tout fondateur ou promoteur d’une ONG ayant demandé un agrément qui se comporte comme si l’agrément était déjà accordé ;

  • des alinéas (1) et (2), quiconque favorise de quelque manière que ce soit, la réunion des membres d’une ONG suspendue, dissoute ou interdite.

CHAPITRE VI

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES  DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 28. – Les associations régulièrement déclarées ainsi que les associations étrangères dûment autorisées à la date de promulgation de la présente loi, justifiant d’une contribution effective de trois (3) ans au moins dans un des domaines visés à l’article 3 ci-dessus, peuvent prétendre à l’agrément au statut d’ONG.

ARTICLE 29. – Les ONG peuvent faire l’objet d’interdiction par décision judiciaire à la diligence du ministère public ou sur requête de toute personne intéressée.

ARTICLE 30. – Une ONG dissoute ou interdite ne peut, à nouveau, prétendre au bénéfice du régime des associations déclarées ou de celui des associations étrangères.

ARTICLE 31. – Les litiges nés à l’occasion du fonctionnent interne des ONG relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, conformément au droit commun.

ARTICLE 32. – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.

ARTICLE 33. – La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.


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