L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Art. premier : Les organisations non gouvernementales, ci-après
désignées les <<ONG>>, se créent et
exercent leurs activités dans le cadre de la législation
sur la liberté d'association et de la présente loi.
Art. 2.- (1) Au sens de la présente loi, une ONG est
une association déclarée ou une association étrangère
autorisée conformément à la législation
en vigueur, et agréée par l'administration en vue de participer
à l'exécution des missions d'intérêt général.
(2) par dérogation aux dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus,
une personne physique ou morale peut créer une ONG unipersonnelle.
Art. 3.- Les missions d'intérêt général
visées à l'Art.2 ci-dessus sont définies en fonction
des priorités fixées par les pouvoirs publics, notamment
dans les domaines juridique, économique, social, culturel, sanitaire,
sportif, éducatif, humanitaire, en matière de protection
de l'environnement ou de promotion des droits de l'Homme.
CHAPITRE II : DE L'AGREMENT
ART. 4 : - (1) Toute association régulièrement
déclarée ou toute association étrangère
dûment autorisée justifiant d'une contribution effective
de trois (3) ans au moins dans l'un des domaines visés à
l'Art. 3 ci-dessus, peut être agréée au statut d'ONG.
Elle doit produire à cet effet un dossier comprenant :
a) une demande timbrée au tarif en vigueur ;
b) une copie du récépissé de la déclaration
ou de l'acte d'autorisation, selon les cas ;
c) le rapport d'évaluation des activités de trois (3)
ans au moins et le programme d'activités ;
d) le procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire tenant lieu d'assemblée constitutive de l'ONG
;
e) quatre (4) exemplaires des statuts de l'ONG ;
f) la dénomination, l'objet, le siège de l'ONG ainsi que
les noms, professions et domiciliés de ceux qui, a un titre quelconque,
sont chargés de son administration ou de sa direction.
Art. 5. - (1) Un agrément provisoire d'une durée
de trois (3) ans peut être accordé, à titre exceptionnel,
à une ONG unipersonnelle.
(2) Le fondateur ou le représentant légal de la personne
morale demanderesse est tenue de produire à cet effet, un dossier
comportant les pièces ci-après :
a) une demande timbrée mentionnant la dénomination, l'objet,
le siège de l'ONG ainsi que le nom, profession et domicile du
fondateur ou, le cas échéant, dudit représentant
;
(3)Elle doit produire à cet effet un dossier comprenant :
a) une demande timbrée au tarif en vigueur ;
b) une copie du récépissé de la déclaration
ou de l'acte d'autorisation, selon le cas ;
c) le rapport d'évaluation des activités de trois (3)
ans au moins et le programme d'activités ;
d) le procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire tenant lieu d'assemblée constitutive de l'ONG
;
e) quatre (4) exemplaires des statuts de l' ONG ;
f) la dénomination, l'objet, le siège de l'ONG ainsi que
les noms, professions et domiciliés de ceux qui, a un titre quelconque,
sont charges de son administration ou de sa direction.
Art. 5.- (1)Un agrément provisoire d'une durée
de trois (3) ans peut être accordé, à titre exceptionnel,
à une ONG unipersonnelle.
(2) Le fondateur ou le représentant légal de la personne
morale demanderesse est tenue de produire à cet effet, un dossier
comportant les pièces ci-après :
(a) Une demande timbrée mentionnant la dénomination,
l'objet, le siège de l'ONG ainsi que les nom, profession et domicile
du fondateur ou, le cas échéant, dudit représentant
;
(b) Le programme d'activités ;
(c) Quatre (4) exemplaires des statuts de l'ONG.
Art. 6. - (1) Le dossier d'agrément vise aux articles
4 (2) et 5 () est déposé par le(s) fondateur(S) ou le(s)
mandataire(s) de l'ONG auprès des services du gouverneur de la
province ou celle-ci a son siège ou, le cas échéant,
son principal établissement au Cameroun.
(2) Une décharge mentionnant le numéro et la date d'enregistrement
du dossier est délivrée au déposant.
(3) Le gouverneur de province dispose d'un délai maximal de
quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt
du dossier, pour le transmettre à la commission prévue
à l'Art. 7 ci-dessous.
Art. 7. - (1) Il est crée une commission technique chargée
de l'étude des demandes d'agrément et du suivi des activités
de ONG, ci-après désignée la " Commission
".
(2) La Commission est composée des représentants des
pouvoirs publics et des membres de la société civile.
(3) Des représentants des organismes bailleurs de fonds peuvent
être admis à prendre part aux travaux de la Commission
siégeant dans le cadre du suivi ou du contrôle des ONG,
et lorsque lesdits organismes ont apporté leur contribution financière
à ces ONG.
(4) Elle rend un avis sur toute question relative à l'agrément,
au suivi ou au contrôle des activités des ONG, sous réserve
des cas de dissolution prévus à l'article 22 (2) ci-dessous.
Siégeant dans le cadre du suivi ou
(5) Un décret d'application de la présente loi précise
l'organisation et le fonctionnement de la Commission.
Art. 8. - La Commission dispose d'un délai maximal de
trente (30) jours, a compter de la réception du dossier d'agrément,
pour le transmettre, assorti d'un avis motivé, au Ministre Chargé
de l'Administration Territoriale.
Art. 9. - (1) L'agrément au statut d'ONG est accordé
après avis de la Commission, par arrêté du Ministre
Chargé de l'Administration Territoriale.
(2) Le Ministre Chargé de l'Administration Territoriale se prononce
dans un délai maximal de soixante quinze (75) jours à
compter de la date de dépôt du dossier auprès du
gouverneur. Passé ce délai, et faute pour le Ministre
de notifier au (x) fondateur(s) ou au(x) mandataire(s) de l'ONG le rejet
ainsi que les motifs de rejet de la demande, l'agrément est réputé
accordé.
(3) L'agrément accordé dans l'un des cas visés
aux alinéas (1) et (2) ci-dessus emporte acquisition de la personnalité
juridique par l'ONG.
Art. 10. - (1) L'agrément est accordé pour une
période de cinq (5) ans renouvelables.
(2) Au terme de la période de trois (3) ans prévue à
l'Art. 5 (1) ci-dessus, un agrément de cinq (5) ans pour la même
durée.
Art. 11. - L'agrément est personnel, intransmissible
et incessible.
CHAPITRE III : DE L'ORGANISATION ET
DU FONCTIONNEMENT
Art. 12. - (1) Les ONG s'administrent librement dans le respect
de la législation en vigueur et leurs statuts.
(2) toutefois, lesdits statuts doivent prévoir notamment :
(a) le mode de désignation, la durée du mandat, les attributions
et le régime de responsabilité du personnel dirigeant
;
(b) des dispositions financières, faisant notamment ressortir
les diverses ressources ainsi que la règle de 'exclusivité
de l'affectation de ces ressources aux activités de l'ONG concernée
;
(c) le contrôle intérieur des comptes ;
(d) le contrôle extérieur des comptes annuels par une personne
physique ou un organisme habilité(e) ainsi que par les services
publics compétents, suivant le cas ;
(e) l'adoption de rapports annuels d'activités et de programmes
annuels d'action ;
(f) l'ouverture d'un compte dans un établissement bancaire ou
de crédit agrée par le Ministre Chargé des Finances.
Art. 13. - Les ONG sont soumises à des formalités
de publicité dans un journal d'annonces légales, en ce
qui concerne notamment les actes accordant l'agrément, les modifications
des statuts ainsi que 'adresse ou l'indication géographique précise
du siège ou du principal établissement au Cameroun.
Art. 14. - Les ONG sont tenues de faire connaître au Ministre
Chargé de l'Administration Territoriale, dans les deux (2) mois,
tous les changements survenus dans leur administration ou direction,
ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Art. 15. - (1) Les ONG tiennent un état de leurs recettes
et dépenses et dressent chaque année, le compte financier
de l'année écoulée et l'état d'inventaire
de leurs biens meubles et immeubles.
(2) Les états et compte visés à l'alinéa
(1) ci-dessus ainsi que les rapports et programmes annuels d'activités
sont transmis au Ministre Chargé de l'Administration Territoriale
dans un délai maximal de soixante (60) jours suivant l'arrêt
des coptes.
Art. 16. - Nul ne peut exercer à quelque titre que ce soit, des
fonctions de direction, d'administration, de gestion ou de contrôle
d'une ONG :
- s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine privative
de liberté pour fait contraire à la probité notamment
pour vol, détournement de derniers publics, escroquerie, abus
de confiance, faux et usage de faux ou pour atteinte aux bonnes murs.
- s'il possède, même par personne interposée, des
intérêts de quelque nature que ce soit, dans une société
ou une entreprise entretenant des relations d'affaires avec l'ONG concernée.
Art. 17. - (1) Toute ONG dûment agrée dans les
conditions fixées par la présente loi peut :
- ester en justice ;
- gérer et disposer des sommes provenant des cotisations des
membres ;
- acquérir à titre onéreux et posséder le
local destiné a son administration et aux réunions de
ses membres ainsi que les immeubles strictement nécessaires à
l'accomplissement du but poursuivi ;
- recevoir des dons et legs de toute nature ainsi que des financements
d'organismes nationaux ou internationaux, dans le cadre de ses activités,
sous réserve de l'autorisation du Ministre chargé de l'administration
territoriale pour les dons et legs immobiliers ;
- recevoir des subventions des personnes morales de droit public ; dans
ce cas, la Commission doit s'assurer de la bonne utilisation de ces
subventions ;
- obtenir rémunération de ses service ;
- recruter et rémunérer le personnel strictement nécessaire
à l'accomplissement de ses missions.
(2) Le recrutement et la gestion du personnel visé à
l'alinéa (1) ci-dessus ainsi que le régime fiscal applicable
aux salaires et accessoires de salaire versés audit personnel
se conforment à la législation et à la réglementation
en vigueur.
Art. 18 : - (1) Les ONG dûment agréées bénéficient
d'exonérations fiscales et de droits d'enregistrement, conformément
au Code Général des Impôts et au Code de l'enregistrement.
(2) Elles sont également exonérées de la Taxe
sur la Valeur ajoutée conformément à la législation
en vigueur.
(3) Le régime fiscal et douanier applicable aux ONG est précisé,
en tant que de besoin, par la loi de finances.
Art. 19 : - (1) Les ONG peuvent fusionner ou se scinder en vue
de l'accomplissement efficient de leurs missions.
(2) La procédure d'agrément prévue par la présente
loi s'applique à l'ONG ou aux ONG issue(s) de la fusion ou de
la scission, suivant le cas.
Art. 20 : - Les ONG peuvent s'affilier, sans incidence sur leur
statut, à des ONG poursuivant des objectifs similaires dans un
ou plusieurs pays étrangers.
CHAPITRE IV : DE LA DISSOLUTION
Art. 21 : - Les ONG peuvent être dissoutes :
- par la volonté de leurs membres, conformément aux statuts
;
- par décision judiciaire, à la diligence du Ministère
public ou à la requête de tout intéressé
dans les cas de nullité prévus par la législation
sur la liberté d'association. Le jugement ordonne la fermeture
des locaux et/ou l'interdiction de toute réunion des membres
de l'ONG et fixe également les modalités de sa liquidation.
Il est exécutoire nonobstant toute vole de recours.
Art. 22 : - (1) Le Ministre chargé de l'administration
territoriale peut après avis motivé de la Commission,
suspendre par arrêté, pour un délai maximal de trois
(3) mois, toute ONG dont les activités s'écartent de son
objet.
(2) Le Ministre chargé de l'Administration Territoriale peut
également, par arrêté, dissoudre toute ONG pour
atteinte à l'ordre public et à la sécurité
de l'Etat.
(3) Par dérogation à l'article 12 de l'ordonnance n°
72/6 du 26 août 1972 fixant l'organisation de la Cour Suprême,
les actes prévus aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont
susceptibles de recours, sur simple requête, devant le président
de la juridiction administrative compétente.
Ce recours doit intervenir dans un délai de dix (10) jours à
compter de la date de notification à personne ou à domicile.
Le présent statut par ordonnance dans un délai de trente
(30) jours.
(4) L'exercice des voies de recours n'a pas d'effet suspensif.
Art. 23 : - En cas de dissolution d'une ONG par le Ministre
chargé de l'administration territoriale, celui-ci, dans un délai
de trente (3O) jours après épuisement des voies de recours,
saisit le tribunal de première instance compétent pour
sa liquidation.
Art. 24 : - Toute dévolution d'avoirs ou de biens d'une
ONG dissoute à l'un quelconque de ses membres est interdite.
Art. 25 : - La dissolution d'une ONG ne fait pas obstacle aux
poursuites judiciaires éventuellement engagées contre
ses dirigeants ou ses membres.
CHAPITRE V : DES SANCTIONS PENALES
Art. 26 : Sont punis des peines prévues aux articles
184 et 225 du Code Pénal, les dirigeants ou les membres d'une
ONG reconnus coupables de détournement des fonds appartenant
ou destinés à ladite ONG.
Art 27 : - (1) Sont punis d'un emprisonnement de trois (3) mois
à un (1) an et d'une amende de cent mille (100 000) à
un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement,
les fondateurs, les dirigeants ou administrateurs d'une ONG maintenue
en activité ou reconstituée illégalement après
la dissolution ou l'interdiction, ou pendant la durée de suspension,
suivant le cas.
(2) Lorsque la suspension, la dissolution ou l'interdiction d'ONG a
été motivée par des manifestations armées,
une atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure
de l'Etat, le maximum des peines prévues à l'alinéa
(1) ci-dessus est doublé.
(3) Est puni conformément aux dispositions :
- de l'alinéa (1) ci-dessus, tout fondateur ou promoteur d'une
ONG ayant demandé un agrément qui se comporte comme si
l'agrément était déjà accordé ;
- des alinéas (1) et (2), quiconque favorise de quelque manière
que ce soit, la réunion des membres d'une ONG suspendue, dissoute
ou interdite.