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Le Président de la République a promulgué,
le 22 décembre 1999, la loi portant régime juridique
des ONG. Le projet de ce texte a fait l'objet d'un débat
au sein de la Commission des Lois Constitutionnelles, des
Droits de L'Homme et des Libertés, de la Justice, de
la Législation et du Règlement de l'Administration
et de Forces Armées de l'Assemblée Nationale
camerounaise. Selon le Gouvernement camerounais, la philosophie
qui a sous-tendu cette loi est celle de permettre au Gouvernement
de s'assurer de la sincérité de l'objet des
ONG ; de leur fournir un canevas pour leur organisation et
leur fonctionnement ; de faciliter l'optimalisation de leurs
missions ; de mesurer en temps réel la portée
véritable de leurs actions et de prendre des mesures
correctives en cas de dysfonctionnement notoire. M. Samson
ENAME ENAME, alors ministre en charge de l'Administration
Territoriale, justifiait l'acte gouvernemental par le fait
qu'au regard de leur impact sur le développement économique
et social de nos populations, les ONG constituent un puissant
levier dans la lutte que le Cameroun entend mener contre la
pauvreté.
Le principal mérite de la loi du 22 décembre
1999 réside dans le fait qu'elle vient combler un vide
juridique longtemps dénoncé. Toutefois, un constat
se dégage à la lecture : les carences juridiques
(B) discutent la vedette aux normes arrêtées
(A).
A- L'ECONOMIE DE LA LOI
La loi portant régime juridique des ONG introduit
des dispositions imposables désormais à cette
catégorie d'association. Nous citerons, entre autres
:
1- L'obligation pour les associations régulièrement
déclarées et les associations étrangères
dûment autorisées de se soumettre à un
agrément au statut d'ONG. Mais cet agrément
d'une durée de cinq (5) ans renouvelables ne peut être
accordée que si l'ONG justifie d'une contribution effective
de trois (3) ans dans la réalisation des missions d'intérêt
général.
Le dossier d'agrément comprend :
- Une demande timbrée au tarif en vigueur ;
- Une copie du récépissé de la déclaration
ou de l'acte d'autorisation, selon le cas ;
- Le rapport d'évaluation des activités de trois
(3) ans au moins et le programme d'activités ;
- Le procès-verbal de l'A.G. extraordinaire tenant
lieu ;
- Quatre (4) exemplaires des statuts de l'ONG ;
- La dénomination, l'objet, le siège de l'ONG
ainsi que les noms, professions et domicile de ceux qui, à
un titre quelconque, sont chargés de son administration
ou de sa direction.
2- La possibilité de créer, à titre
exceptionnel et provisoire, une ONG unipersonnelle (article
2, alinéa 2). Cette disposition vise à ne pas
inhiber les intentions généreuses pouvant émaner
d'une seule personne physique ou morale, désireuse
d'affecter librement son patrimoine à des missions
d'intérêt général. Sont visées,
entre autres, les fondations.
3- La création d'une Commission technique chargée
de l'étude des demandes d'agrément et du suivi
des activités des ONG (article 7). Cette Commission
est composée des représentants des pouvoirs
publics et des membres de la société civile
; les organismes bailleurs de fonds peuvent participer aux
travaux de la Commission si celle-ci siège dans le
cadre du suivi ou du contrôle des ONG, et lorsque lesdits
organismes ont apporté leur contribution financière
à ces ONG.
4- L'exigence, pour les statuts des ONG, de prévoir
notamment :
- le mode de désignation, la durée du mandat,
les attributions et le régime de responsabilité
du personnel dirigeant ;
- des dispositions financières faisant notamment ressortir
les diverses ressources ainsi que la règle de l'exclusivité
de l'affectation de ces ressources aux activités de
l'ONG concernée ;
- le contrôle intérieur des comptes ;
- le contrôle extérieur des comptes annuels par
une personne physique ou un organisme habilité (e)
ainsi que par les services publics compétents, suivant
le cas ;
- l'adoption des rapports annuels d'activités et de
programmes annuels d'action ;
- l'ouverture d'un compte dans un établissement bancaire
ou de crédit agrée par le Ministre chargé
des finances (article 12).
Cette disposition introduit des exigences de démocratie,
et de continuité dans la gestion et l'administration
des ONG. Le MINAT doit être informé de tout changement
intervenu dans la direction ou l'administration des ONG (article
14). Le compte financier, l'état d'inventaire des biens
meubles et immeubles, ainsi que les programmes et rapports
annuels d'activités sont transmis au MINAT dans un
délais maximal de 60 jours suivant l'arrêt des
comptes (article 15).
5- L'interdiction pour faire contraire à la probité,
à une personne faisant l'objet de peine privative de
liberté d'exercer, à quelque titre que ce soit,
des fonctions de direction, d'administration, de gestion ou
de contrôle d'une ONG. La même interdiction frappe
toute personne ayant des intérêts, de quelque
nature que ce soit, dans une société ou entreprise
entretenant des relations d'affaires avec l'ONG concernée
(article 16).
6- La possibilité pour toute ONG dûment agréée
:
- d'acquérir à tire onéreux et posséder
le local destiné à son administration et aux
réunions de ses membres, ainsi que les immeubles strictement
nécessaires à l'accomplissement du but poursuivi
;
- de recevoir des dons et legs de toute nature ainsi que des
financements, d'organismes nationaux ou internationaux, dans
le cadre de ses activités, sous réserve de l'autorisation
du MINAT pour les dons et legs immobiliers ;
- de recevoir des subventions des personnes morales de droit
public, dans ce cas, la commission doit s'assurer de la bonne
utilisation de ces subventions
(article 17).
Malgré quelques restrictions, ces dispositions viennent
réglementer une pratique existante, mais qui était
jusque-là interdite par la réglementation en
vigueur. La nouvelle loi permet également aux ONG agréées
de bénéficier d'exonérations fiscales
et des droits d'enregistrement, conformément à
la législation en vigueur (article 18).
7- L'obligation pour toute ONG de recruter et gérer
le personnel d'appliquer le régime fiscal applicable
aux salaires et accessoires de salaire versés audit
personnel conformément à la législation
en vigueur (article 17, alinéa 2).
8- La présente loi prévoit des cas de dissolution
des ONG, ainsi que les motifs susceptibles de conduire à
leur suspension ou à leur interdiction par l'Administration
ou le juge (article 22). Les ONG interdites ou dissoutes pour
atteinte à l'ordre public et/ou à la sécurité
de l'Etat ne pourront se reconstituer en association déclarée
ou autorisée (article 33).
9- Enfin, diverses sanctions pénales sont prévues
pour réprimer les détournements des fonds appartenant
ou destinés aux ONG, et pour punir les dirigeants ou
les membres coupables d'atteinte à l'ordre public ou
exerçant leurs activités dans l'illégalité
(articles 26 et 27).
B- LES LIMITES DE LA LOI PORTANT REGIME JURIDIQUE DES ONG
La loi régissant les ONG au Cameroun pose d'énormes
problèmes, tant au niveau de son contenu qu'au niveau
de son esprit.
1- Au sens de la loi camerounaise n° 99/014 du 22 décembre
1999 régissant les Organisations Non Gouvernementales
"une ONG est une association déclarée ou
une association étrangère autorisée conformément
à la législation en vigueur, et agréée
par l'administration en vue de participer à l'exécution
des missions d'intérêt général"
(article 2 alinéa 1er). Cette définition est
critiquable à plus d'un titre. Premièrement
: en soumettant les ONG au statut d'agrément octroyé
par l'administration, cette loi rejette leur caractère
d'organisation et d'initiative privées et laisse entrevoir
la politisation de leur création et, surtout, de leurs
activités. Les ONG exerçant sur le territoire
national seront d'ailleurs constamment sous la menace d'une
suspension, d'une dissolution ou d'une interdiction prononcée
par le Ministre chargé de l'Administration Territoriale
(cf. articles 22 et 23).
Deuxièmement : une telle acception dénie aux
ONG leur volonté d'indépendance et fait d'elles
des auxiliaires d'administration ; dans la mesure où
elles sont tenues, non seulement d'être agréées,
mais aussi et surtout de "participer" à la
réalisation des missions d'intérêt général
"définies en fonction des priorités fixées
par les pouvoirs publics" (article 3). Troisièmement
: le texte ne fait aucunement mention des caractères
apolitique et à but non lucratif des activités
des ONG, deux notions particulières à ce genre
d'organisation. Quatrièmement : la loi du 22 décembre
1999 introduit une innovation majeure, mais très suspecte
: les ONG cessent d'être des organisations au sens strict
du terme, puisqu' "une personne physique ou morale peut
créer une ONG unipersonnelle" (article 2, alinéa
2). En définitive, la définition que la législation
camerounaise donne de la notion d'ONG est loin d'être
satisfaisante. Ces imperfections et bien d'autres ont fait
l'objet de réserves exprimées par les Ambassades
de l'Union Européenne au Cameroun dans leur correspondance
en date du 14 décembre 1999 adressée au gouvernement
camerounais.
Il nous semble pourtant plus indiqué de considérer,
en définitive, qu'une ONG désigne une convention
par laquelle des personnes s'organisent aux niveaux local,
national et/ou international, pour mettre en commun leurs
moyens physiques ou financiers, matériels ou intellectuels,
dans un but non lucratif. Et au-delà de cette gymnastique
définitionnelle, une constante se dégage : une
ONG s'affirme à la fois par opposition à celle
qui est gouvernementale ou intergouvernementale et par la
nature non lucrative de ses activités.
2- A la lecture des autres dispositions du texte, des inquiétudes
peuvent être formulées sur :
a- Le flou qui règne autour du concept d'ONG unipersonnelle
créée, à "titre exceptionnel et
provisoire" (article 2, alinéa 2). Une ONG étant
un "regroupement" ou "une association",
peut-elle en même temps être unipersonnelle ?
b- Sur la définition des "missions d'intérêt
général", qui, parce que définit
par les pouvoirs publics, risque d'être assez restrictives.
La Commission des lois à l'Assemblée Nationale
avait pourtant proposé que lesdites missions soient
"définies en fonction de l'amélioration
des conditions de vie des populations" (article 3).
c- Les risques d'interprétation restrictive par les
autorités administratives, des dispositions relatives
à la définition des priorités fixées
par les pouvoirs publics dans la participation des ONG à
l'exécution des missions d'intérêt général.
d- La période probatoire pour obtenir l'agrément
au statut d'ONG et les différentes étapes de
traitement des dossiers qui ne sont pas de nature à
encourager ceux des Camerounais et des étrangers désireux
d'appuyer les pouvoirs publics dans l'exécution des
missions d'intérêt général (articles
6 à 9) ;
e- La durée de l'agrément trop courte (5 ans
renouvelables) pour permettre d'apprécier dans toute
sa plénitude l'impact de l'ONG sur le terrain (article
10).
f- La grande concentration des pouvoirs au niveau du ministre
chargé de l'Administration Territoriale qui accorde
l'agrément au statut d'ONG et contrôle les activités
de cette catégorie d'association ; une concentration
susceptible de favoriser les lenteurs et les abus dans le
traitement des dossiers.
3- Il est également regrettable qu'un lourd silence
a été observé sur certaines préoccupations
pertinentes. A l'exemple :
- du sort des fonctionnaires exerçant dans les ONG
;
- des sanctions à l'encontre de l'Administration en
cas de non respect des délais de traitement des dossiers
;
- etc.
En définitive, nous pouvons nous réjouir de
la prise en compte de la protection de l'environnement et
de la promotion des droits de l'homme comme missions d'intérêt
général. Mais au-delà de sa volonté
affichée de voir les ONG participer, aux côtés
du gouvernement, à la lutte contre la pauvreté,
la loi camerounaise régissant les ONG apparaît
plutôt comme une épée de Damoclés
placée sur la tête des ONG. Avec ses dispositions
hautement restrictives et coercitives, ainsi que les pouvoirs
exceptionnels accordés au MINAT, le texte prononce,
aux dires de certains observateurs, la mort de l'ONG prise
sous l'angle conventionnelle.
Samuel WAFO, Juriste environnementaliste
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